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NewsLetter n°2

Propreté canine :
Solutions juridiques envisageables en matière de déjections canines

Les collectivités publiques ont à leur disposition deux types de mesures pour lutter contre les déjections canines issues du droit administratif et du droit pénal.

I. Droit administratif
Sauf dans certains domaines régaliens (police, justice) ou de principe (éducation, secours) et encore sous certains aménagements dans ces domaines, une collectivité publique peut toujours faire payer une redevance pour rémunérer un service qu’elle rend à ses administrés (piscine, bibliothèque, activités extra-scolaires, etc…).
Il est donc possible de faire payer une redevance pour le nettoyage de la voirie consécutif aux déjections canines.
Il faut cependant, dans ce domaine, respecter deux principes qui se rejoignent. Le principe de proportionnalité interdirait de demander une redevance sans commune mesure avec le service rendu. L’interdiction pour une collectivité publique de faire du commerce interdirait, de même, de faire des bénéfices avec le ramassage des déjections.
Il faut donc être raisonnable et, mieux, être en mesure de justifier du coût réel de l’opération.
Les personnes physiques ou morales qui souhaiteraient contester un arrêté en ce sens, peuvent le faire devant les juridictions administratives.
Il ne faut pas cependant se dissimuler les difficultés de la mise en œuvre de cette méthode. Elle suppose, en effet, que l’auteur (le détenteur de l’animal) soit clairement identifié. Les agents municipaux peuvent constater le fait mais ils ne bénéficient, en matière de droit administratif, d’aucun des moyens de pression qu’ils peuvent utiliser en matière pénale. Ils peuvent toujours demander son identité à quelqu’un mais s’il refuse de le dire, il n’y a aucun moyen de l’y contraindre et comme ils ne peuvent demander des papiers pour vérifier, il arrive que certains désignent leurs voisins qu’ils n’aiment pas !
En bref, la méthode est possible, elle s’avère très difficile et à mon sens très peu efficace en pratique.

II. Droit pénal
Les déjections canines sont aujourd’hui pratiquement punies partout mais d’une façon qui n’est pas uniforme.

A) Règles de fond
1) Règles générales
Les déjections canines ne peuvent, en raison du principe de proportionnalité, qui est un principe général de tout le droit, quelle qu’en soit la branche, être sanctionnées par autre chose qu’une contravention, catégorie la moins grave des infractions.
Or, en matière de contravention l’autorité de création n’est pas uniforme (pour les crimes et les délits, elle l’est : ils ne peuvent émaner que de la loi ce qui fait qu’ils sont forcément les mêmes sur l’ensemble du territoire).

En matière de contraventions, les sanctions possibles sont définies par la loi qui prévoit cinq classes de contraventions toutes punies de peines d’amende.
1ère classe maximum 38 €
2ème 150 €
3ème 450 €
4ème 750 €
5ème 1500 €

La définition des faits punis (ce qu’on appelle l’incrimination) relève, au contraire, de règlements. Ceux-ci, peuvent être nationaux (décrets du Président de la République, des ministres, et ils sont alors de portée nationale) mais aussi locaux émanant alors soit des préfets (règlements départementaux) soit des maires (arrêtés municipaux). Cette définition des faits punis est libre pour l’autorité réglementaire, à la seule condition de ne pas contredire un autre texte de valeur supérieure : un arrêté municipal ne peut ni sanctionner le meurtre comme une contravention (contrariété avec la loi) ni, sur un point précis, dire le contraire de ce que dit, sur ce même point, un règlement départemental, mais il peut le compléter.
Mais si le définition des faits punis est libre pour l’autorité réglementaire, le choix de la sanction des règlements n’est pas, au contraire, libre. Après avoir fixé une incrimination, les autorités nationales ou départementales ne peuvent que dire que les faits qu’elles prévoient seront punis de telle ou telle classe de contravention (une contravention de la 3ème classe, par exemple) mais elles ont à leur disposition tout l’éventail des cinq classes. Les arrêtés municipaux, eux, ne peuvent retenir comme sanction que la première classe de contravention.

2) Application aux déjections canines.
Presque tous les règlements sanitaires départementaux prévoient des interdictions de déjections canines dans des endroits variables et avec des sanctions variables (généralement 2ème ou 3ème classe de contraventions).
Les maires peuvent prévoir des précisions locales étant entendu qu’elles ne pourront être sanctionnées que par la 1ère classe de contravention.

3) Exemple de Paris.
Paris est intéressant dans la mesure où il constitue à la fois un département et une commune.
Les déjections canines n’ont été, pendant très longtemps (jusqu’en 2002), envisagées que par le Règlement sanitaire départemental qui date de 1992 et qui demeure naturellement en vigueur. En gros, les déjections canines sont interdites partout sauf dans le caniveau. Le non-respect de cette interdiction constitue une contravention de la 3ème classe.
Depuis 2002, un arrêté du Maire de Paris prescrit le ramassage général des déjections canines et punit donc le fait de ne pas le faire d’une contravention de la 1ère classe.
La combinaison des deux textes donne ceci, en droit :
- lieux interdits (trottoir, pied d’arbre, chaussée, etc...) non ramassé : deux contraventions de la 3ème et de la 1ère classe qui se cumulent ;
- endroit interdit ramassé, une seule contravention de la 3ème classe ;
- caniveau non ramassé, 1ère classe de contravention ;
- caniveau ramassé, rien.
En fait, la situation est différente parce que les agents de la Ville, qui sont les autorités pratiques de verbalisation, ne verbalisent pas les déjections, même à un endroit interdit, si elles sont spontanément ramassées, alors qu’en droit, cela constitue tout de même une contravention de la 3ème classe.
En pratique, cette situation est très mauvaise car elle est totalement incomprise des intéressés qui ne saisissent pas, lorsque ça se produit parfois, et, une fois de plus c’est juridiquement possible, qu’ils soient punis alors qu’ils ont ramassé la déjection au seul prétexte qu’elle était auparavant tombée sur le trottoir, endroit interdit.
La difficulté est, en réalité, née de la juxtaposition de l’arrêté du Maire de Paris de 2002 et de règlement sanitaire départemental.
Dès lors qu’on se met d’accord pour qu’il y ait ramassage partout, la définition de lieux interdits ou autorisés n’a plus de sens. Elle n’a de sens que si, dans certains lieux autorisés (canisites) le ramassage n’est pas imposé.
En outre, il apparaît que la 3ème classe de contravention parait à certains trop sévère et qu’un sentiment d’injustice peut amener à une volonté de ne pas respecter.
Personnellement je serais favorable à un texte unique (règlement départemental) sanctionnant, sans autre précision, le non-ramassage des déjections canines, des peines de la contravention de la 2ème classe.

B) Procédure.
Toutes les infractions pénales (contraventions comprises) peuvent être constatées par les instances policières étatiques (police ou gendarmerie). Les agents de police municipale (à Paris les agents de surveillance) peuvent constater les infractions. Les instances policières ne s’occupent pas des déjections canines en pratique.
Les agents municipaux (agents de police judiciaire adjoints) peuvent constater l’identité des contrevenants et leur demander d’en justifier. Si l’intéressé refuse, l’agent « doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire ou de la gendarmerie…Si l’officier de police judiciaire…lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit l’y conduire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l’agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant » (Dec. 2003.735 du 1er août 2003, art. 9). Bien entendu, il faut s’entendre avant avec les services concernés pour savoir s’ils veulent faire fonctionner ce dispositif et comment.

Les procès-verbaux sont adressés au parquet du tribunal de police qui décide soit de classer sans suite soit de poursuivre.
S’il poursuit, il choisit entre la voie de l’ordonnance pénale (il propose une peine à un juge du siège qui l’accepte, la transforme ou décide de renvoyer à une audience) ou la voie de l’audience. En pratique on commence toujours par l’ordonnance pénale.
La personne qui reçoit un jugement de condamnation par ordonnance pénale peut, dans le mois qui suit, former une voie de recours demandant à être entendu par un juge. L’affaire vient donc à une audience soit devant le juge de proximité (quatre premières classes de contravention) soit devant le juge de police (5ème classe).
Ce jugement est susceptible d’appel si la peine prononcée excède les peines prévues pour la deuxième classe de contraventions (supérieure à 150 €). A défaut, un pourvoi en cassation est possible mais peu pratique dans la mesure où il faut des arguments de pur droit et où la lourdeur et les frais ne le justifient pas.

Michèle-Laure RASSAT
Professeur Emérite des facultés de droit
Journée d'étude de l'I.S.T.A.V. du 12 janvier 2006 "La propreté canine"
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