LE PITBULL DANS LES CITES
1. LA PROBLEMATIQUE
1.1. L'ORIGINE DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS
1.1.1. CINQ SITUATIONS CLASSIQUEMENT DECRITES PAR LES ETHOLOGUES
1.1.2. DETERMINISME GENETIQUE DU COMPORTEMENT AGRESSIF.
1.1.3. L'ORIGINE ENVIRONNEMENTALE DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS
1.2. LA SITUATION
1.2.1. LES ACCIDENTS AVEC LES CHIENS
1.2.2. LE PHENOMENE DE CHIENS DES CITES
1.3. L'INTERET DE L'ANIMAL POUR LE CITADIN
1.3.1. LES FONCTIONS DE L'ANIMAL
1.3.2. L'ANIMAL MIROIR DE L'HOMME
2. LA REGLEMENTATION ACTUELLE ET SON APPLICATION
2.1. LES MESURES PROPRES AUX ANIMAUX
2.1.1. LES DISPOSITIONS ANTERIEURES AU NOUVEAU CODE PENAL
2.1.2. -LE DROIT POSITIF
2.2. LES MESURES DE DROIT PENAL GENERAL
2.2.1. MESURES APPLICABLES A L'ANIMAL
2.2.2. MESURES APPLICABLES A L'HOMME
3. LES PROPOSITIONS
3.1. LES MESURES RELATIVES AUX RACES OU TYPES DE CHIENS
3.1.1. DESCRIPTION DES PROPOSITIONS
3.1.2. CRITIQUES DES PROPOSITIONS
3.2. LES MESURES PRECONISEES
3.2.1. MISE EN APPLICATION DE CES MESURES
3.2.2. LA RESPONSABILITE INDIVIDUELLE
3.2.3. EDUCATION CANINE
3.2.4. MORALISATION DE L'ACTIVITE COMMERCIALE
LE PIT-BULL DANS LES CITES
Introduction
Un fait est sûr: aujourd'hui de nombreuses personnes ont peur dans les villes de banlieue et plus particulièrement dans les cités. Peur, globalement pour leur sécurité, peur plus spécifiquement de voir l'un de leurs proches, ou eux-mêmes, être agressés par un chien, en particulier par un pitbull ou un rottweiler. Et ceci n'est pas acceptable.
L'Etat se doit de réagir. La sécurité est le premier droit des citoyens. Comment vivre correctement, comment pouvoir assumer correctement son travail, sa vie de famille lorsque la peur vous harcèle. Cette insécurité est surtout présente dans les quartiers les plus défavorisés. Lorsqu'à une situation difficile se surajoute l'insécurité, alors plus aucun espoir n'est permis.
L'Etat se doit de réagir parce que l'ordre public est sa première mission régalienne. Dans une démocratie, il est possible de souhaiter un Etat plus ou moins présent dans la vie de nos concitoyens. Il reste cependant, que quelle que soit cette approche, la lutte contre l'insécurité revient systématiquement à l'Etat ou par délégation pour certains aspects, au Maire.
Cependant l'obligation d'intervention lui impose de prendre des mesures sérieuses et non des dispositions spectaculaires dont la finalité ne serait que de rassurer temporairement sans apporter de véritables solutions à cette délicate question. L'opinion publique est lasse de ce type de mesures et finit par croire à l'incapacité des politiques et de l'administration de réagir sainement.
Bien entendu, la question des chiens agressifs n'est pas simple. Elle nécessite une étude approfondie concernant tout autant des aspects biologiques, sociologiques que juridiques et politiques.
Bien entendu, cette étude nécessite du temps, et la seule façon d'apporter une réponse concrète dans les délais opportuns est d'avoir anticipé la question. Nous remercions Madame le Directeur Général de l'Alimentation d'avoir, dès le mois de mai dernier, parlé de nous confier cette mission.
Parce que cette étude nécessitait des compétences multiples, nous avons travaillé en équipe pluridisciplinaire associant vétérinaires, éthologues, éducateurs canins, juristes et élus locaux.
Nous avons aussi profité largement des débats du Congrès « Comportement animal et Relation Homme-Animal » qui a réuni à l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort tous les spécialistes francophones de cette question les 18 et 19 Octobre derniers. Ces débats nous ont confirmé dans l'orientation générale qu'était la nôtre et nous ont donné des éléments complémentaires.
Cette étude nécessite, en effet de partir de la réalité biologique et sociologique c'est à dire de définir la problématique. Il s'agit non seulement de définir l'origine des comportements agressifs et leur réalité mais aussi de rappeler la place du chien dans notre société. Ce sera l'objet de notre première partie.
Nous devons ensuite faire le point sur l'ensemble des textes juridiques existants permettant aux forces de police et à la justice d'intervenir dès maintenant dans le cadre de la législation actuelle. Ce sera l'objet de la seconde partie.
Ces deux précédentes études nous permettront de discuter les différentes propositions existantes et d'en soumettre quelques autres. en la matière, il s'agit tout autant de retenir de nouvelles propositions que de voir la mise en application de l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire.
1. LA PROBLEMATIQUE
1.1. L'ORIGINE DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS
1.1.1. Cinq situations classiquement décrites par les éthologues
Tout chien peut-être amené à mordre. Les éthologues nous apprennent que les morsures font partie des comportements agressifs lesquels sont à 90% des comportements logiques présentés par des animaux psychologiquement sains dans des circonstances particulières.
En fonction des circonstances déclenchantes et du déroulement de la séquence comportementale (menace, morsure, apaisement), on regroupe classiquement en s'inspirant de la classification de Moyer reprise par Pageat, les agressions en 5 types.
L'on traitera à part les quelques types de morsures difficiles à intégrer dans cette classification et qui appartiennent aux domaines du pathologique ou de l'accidentel. Donc, par ordre d'incidence croissante, nous trouvons :
1.1.1.1.-. Les agressions hiérarchiques
Il s'agit par exemple des agressions entre mâles et entre femelles. Elles surviennent dans un contexte de compétition hiérarchique c'est-à-dire lors d'un conflit entre le chien et son propriétaire (généralement de même sexe) pour l'obtention de nourriture, l'occupation de lieux significatifs ou la gestion des relations sociales ou sexuelles.
Elles se déroulent en 3 phases bien distinctes :
· la menace (le chien grogne en découvrant ses dents),
· la morsure (le chien pince et lâche d'autant plus rapidement qu'il se sent sûr de lui),
· l'apaisement (le chien vient lécher son propriétaire sur la zone mordue ce qui fait classiquement dire à celui ci que son animal lui demande pardon).
C'est un comportement normal dont on vient à bout facilement à condition :
1°) de se sentir capable de dominer son animal.
2°) que l'agression ne soit pas instrumentalisée c'est à dire que la séquence agressive ne soit pas réduite à une seule phase de morsure amplifiée.
1.1.1.2.- Les agressions par peur
Elles ont lieu lorsqu'un animal acculé n'a pas la possibilité de fuir ou n'est pas encore au stade de l'inhibition. Elles sont dangereuses car le chien n'est pas en état de se contrôler. Il ne prévient pas et mord brusquement et profondément. Elles sont généralement associées à une dilatation pupillaire et à des mictions et des défécations émotionnelles (système noradrénergique). Elles sont une caractéristique des anxiétés intermittentes qui frappent les chiens trop peu stimulés dans leur enfance (syndromes de privation sensorielle, ou dans un état d'incohérence quand à leur statut hiérarchique (animal traité tantôt en dominant, tantôt en dominé). Elles surviennent également lorsque l'on continue à punir un chien qui se soumet.
1.1.1.3.- Les agressions par irritation
Henri Laborit disait : « Il n'y a pas de méchants, il n'y a que des souffrants ». Un animal qui, brusquement, se met à montrer les dents ou à mordre souffre très certainement d'une pathologie douloureuse chronique qu'il convient de soulager très rapidement faute de quoi le chien apprendra très rapidement que mordre est efficace pour se soustraire à un contact douloureux.
En raison des mécanismes neurohormonaux mis en jeu c'est le seul type d'agression sur laquelle une castration sera efficace à condition d'être réalisée précocement.
C'est agressions surviennent aussi dans des contextes de frustration (on promet une offrande à un chien qu'on ne lui donne jamais) ou de déficit sensoriel (attention donc aux chiens « nounours » à l'épais rideau de poils masquant la vue, ce qui est encore encouragé par certains éleveurs pourtant informés).
Ces agressions sont plus facilement rencontrées chez les chiens « sociopathes » (statut hiérarchique ambivalent), lesquelles sont différentes selon le statut du chien (dominé ou dominant) et s'instrumentalisent rapidement (on qualifie alors l'animal d'hyperagressif). un chien sociopathe est un chien mis en situation hiérarchique ambivalente. Ses maîtres mal informés ou divisés dans leurs sentiments par rapport au chien, le traite tantôt en dominant, tantôt en dominé. Au début le chien essaye par des agressions de clarifier la situation. Il est notmal, c'est la situation sociale qui ne l'est pas. D'où le terme de sociopathie.
1.1.1.4.-. Les agressions territoriales et maternelles
Elles sont normales et souhaitables chez une chienne qui protège sa portée de toute incursion étrangère à ses proches et de même type que celle présentées par un chien qui avertit un intrus qu'il est en train de pénétrer dans le territoire de la meute.
Elles sont spectaculaires (aboiements, grondements, mouvements brusques) et doivent logiquement cesser lors de l'intervention d'un dominant (le maître ?) qui est supposé décider qui va pouvoir pénétrer dans le domaine vital (plutôt que territoire!) et surtout en sortir (attention donc aux invités suivis par le chien lorsqu'ils veulent prendre congé.
Associées à des agressions hiérarchiques et par irritation, elles signalent la présence d'un chien sociopathe.
1.1.1.5.- Les agressions de prédation
Elles expliquent une partie des consommations de bébé humain par des chiens (agression sur petite prise) ou de morsures graves avec consommation de chair humaine qui ont lieu après une poursuite (agression en meute sur prise de grande taille) en particulier des adolescents cherchant à fuir les chiens errants.
Elles sont à la limite du normal chez le chien domestique qui, élevé correctement, ne devrait jamais présenter de prédation à l'égard des humains puisque justement anse pour fréquenter ces humains.
Pour réduire à zéro le comportement de prédation d'une espèce par rapport à une autre, il suffit de réaliser ce que l'on appelle une imprégnation hétérospécifique.
En d'autres termes, il suffit de nouer des relations affectives et régulières avec le jeune animal pendant une période critique (chez le chien de la 3ème à la 12ème semaine plus ou moins 2 semaines). L'animal ne considérera jamais comme des proies les représentants de ou des espèces auxquelles il a été imprégné.
Cependant 2 remarques.
· Pour que l'imprégnation soit totale et englobe tous les représentants de l'espèce qui devra être considérée comme amie (du plus jeune: bébé, au plus âgé: vieillard en fauteuil roulant), il vaut mieux que le chiot soit mis régulièrement en contact interactif avec des personnes d'âge, de sexe, et de caractéristiques différentes.
· Afin que l'animal ne soit pas perdu pour sa propre espèce, il faut également qu'il grandisse en ayant des relations sociales avec ses congénères:
- Sa mère, d'abord, qui lui procure attachement, éducation, autocontrôle, modèle sexuel;
- puis ses frères et soeurs, qui lui servent à édifier ses futurs comportements sous le contrôle maternel;
- enfin, un maximum de chiens adultes normosocialisés et de taille variée ce qui évitera également à un gros chien de considérer un petit chien comme une prise, et à un petit chien de mourir d'une crise cardiaque lorsqu'il est approché par un gros chien.
On peut donc supposer qu'un gros chien qui effectue volontiers des comportements d'agression prédatrice sur un petit chien, n'aura pas grandi dans un milieu propice à favoriser la socialisation (cave de HLM) intraspécifique et interspécifique. Il constitue à priori un risque pour les bébés et les jeunes enfants.
A côté de ces morsures s'intégrant dans des comportements d'agression, il existe d'autre type de morsures moins explicables moins prévisibles et moins susceptibles d'être traités: ce sont des morsures provenant en dehors de toute conception structurée.
1.1.1.6.- Autres types d'agression
*- Les morsures de combat de chien : accidentelles!
Lorsque 2 chiens passent au combat, les coups de dents sont administrés un peu au hasard et assortis d'un état excitation qui les rend un peu indifférents au milieu extérieur. La peau humaine étant plus fragile que la peau de chien, il faut se contenter d'agir indirectement (jet d'eau, gravillons,...) et ne jamais s'interposer physiquement.
*- Les morsures de chiens désinhibés par l'emploi de drogues favorisant le passage à l'acte: par exemple les neuropleptiques trop faiblement dosés.
* - Les morsures d'un chien malade mentale : pathologique.
Chien souffrant d'une infection cérébrale.
Chien souffrant de trouble de l'humeur en phase productive (chien dysthymique ex : Cocker doré des années 70).
Chien souffrant d'un syndrome d'hypersensibilité, d'hyperactivité (le chien inflige des coups de dent non pour agresser mais parce qu'il réagit à tout et ne contrôle pas la force de ses mâchoires.
Chien dyssocialisé (Chien « délinquant canin » auquel ni sa mère ni les humains n'ont appris les règles sociales et l'inhibition. Il agresse quand « ça lui chante »).
Conclusion:
L'agressivité fait partie du comportement physiologique du chien comme elle fait partie de celui de l'homme. Elle a un rôle important dans la protection de l'animal ou de l'espèce. De très nombreux accidents sont dûs à la méconnaissance ou à l'inattention de l'homme par rapport à ces comportements purement physiologiques.
Cependant, certains chiens présentent un comportement particulièrement agressif, largement au-delà de la réponse physiologique normale. Ces chiens génèrent un risque important pour leur entourage. Il est donc indispensable de préciser l'origine de ces excès d'agressivité et en particulier de s'interroger sur leurs origines génétiques ou environnementales.
1.1.2. Déterminisme GénéTique du Comportement Agressif.
Nous devons ici répondre à deux questions très différentes.
- Le comportement agressif est-il en partie déterminé génétiquement?
- Existe-t-il des races de chiens ayant une prédétermination à un comportement agressif à l'égard de l'homme ?
Dans l'esprit de nombreuses personnes, ces deux questions ne font qu'une et pourtant les réponses s'opposent. Nous répondrons donc successivement à ces deux questions.
1.1.2.1. - Déterminisme Génétique du Comportement Agressif.
Il existe une part de déterminisme génétique des comportements. Il serait trop long dans un tel rapport de faire une synthèse complète sur cette question. On peut simplement en tirer un certain nombre de conclusions.
1.1.2.1.1. - Relatif au comportement en général.
Chaque caractère du comportement est, en partie, déterminé génétiquement. On considère classiquement que la génétique intervient entre 20 et 30% sur le comportement de l'individu par l'intermédiaire notamment des gènes de synthèse ou de dégradation des différents neuromédiateurs.
Les gènes intervenant dans le comportement sont transmissibles des parents aux enfants. Mais ils ne sont pas responsables, à eux seuls, du comportement de l'animal. L'environnement de celui-ci intervient comme nous l'étudierons dans le paragraphe suivant. Ceci conduit à la notion d'héritabilité de cette transmission des caractères.
Plus un caractère a un coefficient d'héréditabilité élevé, plus la part de la transmission génétique est élevée dans le déterminisme du phénotype. Tous les caractères du comportement n'ont pas le même coefficient d'héritabilité. Aussi Jean-François COURREAU, dans une étude sur les chiens de race montre que le coefficient d'héritabilité n'est élevé que pour l'aptitude au travail. Les autres caractères de comportement possèdent un coefficient plus faible.
En conséquence, le fait que l'aptitude au travail soit partiellement héritable, conduit à ce que les individus d'une même famille, d'une même lignée puissent présenter des prédispositions homologues pour ce comportement. Aussi, existe-t-il des lignées ayant une forte prédisposition au travail. Les individus de cette lignée auront une forte probabilité d'avoir une bonne aptitude au travail par rapport à ceux des autres lignées.
1.1.2.1.2. - Comportement Agressif.
Le comportement agressif est-il pour cela héréditable? La question est complexe car le comportement agressif n'est pas lié à un caractère, mais à plusieurs (par exemple: la peur, la dominance, l'impulsivité, le retard de maturité, l'inexpression faciale, la résistance à la douleur,...). Chacun de ces caractères est partiellement déterminé génétiquement et peut-être donc partiellement héréditable. En conséquence, l'existence de lignées de chiens présentant une prédisposition à un type d'agressivité est possible.
1.1.2.2. - Origine raciale des comportements agressifs chez le chien?
Existe-t-il des races ayant une prédétermination à un comportement agressif à l'égard de l'homme? A partir du moment où le comportement animal est partiellement héritable, on peut se poser la question de l'existence de races de chiens ayant une prédisposition à présenter un comportement agressif à l'égard de l'homme. Les races de chien résultent d'un travail de sélection effectué par l'homme.
1.1.2.2.1.- Rappel sur les principes de sélection animale
La sélection génétique est le choix comme reproducteurs, des animaux présentant une qualité recherchée sur un ou plusieurs caractères. La sélection est d'autant plus efficace qu'elle porte sur un petit nombre de caractères, que ceux-ci sont fortement héritables et enfin qu'elle s'effectue sur un grand nombre d'animaux. Si le nombre de caractères sélectionnés est trop grand, la sélection sera particulièrement lente.
Aussi, la sélection des individus pour constituer ou pour améliorer une race conduit à l'amélioration de la performance d'un seul ou d'un petit nombre de caractères. Le standard de la race défini par les clubs habilités se limite nécessairement à un nombre limité de caractères, plus particulièrement la conformation générale et quelques caractères de comportement comme l'aptitude au travail. L'ensemble des autres caractères ne sont pas sélectionnés.
1.1.2.2.2.- Sélection de l'agressivité
La sélection d'un caractère agressif à l'égard de l'homme est elle réalisable ? Peut-on obtenir une race dont les chiens sont plus particulièrement dangereux ?
Deux types de sélection de l'agressivité peuvent être envisagés:
- L'un conduisant à l'agressivité à l'encontre de tous les hommes (agressivité non maîtrisée),
- L'autre permettant d'avoir un animal agressif de façon spécifique sur commande (agressivité maîtrisée).
1.1.2.2.2.1.- Sélection de l'agressivité non maîtrisée
La sélection de chiens sur un caractère pathologique favorisant l'agressivité, tels la peur ou la dominance, est possible.
Cette sélection peut-être:
- soit recherchée (la sélection porte sur ce caractère),
- soit la conséquence de la sélection sur un caractère (on parle alors de contre-sélection). Ainsi la mode des cockers dorés a conduit, il y a quelques années, à la contre-sélection de chiens particulièrement agressifs, car souffrant de troubles de l'humeur à déterminisme génétique.
Ce type de sélection a un inconvénient majeur: l'agressivité est rarement sélective à l'égard des personnes et donc occasionne des risques majeurs d'accident pour la famille du détenteur de l'animal. Ceci a conduit systématiquement dans le passé à faire régresser très rapidement les effectifs de ces races de chiens. Ainsi le cocker doré n'est plus fréquent qu'il y a une vingtaine d'années. Aussi, il est plus que probable que nous observerons rapidement une situation similaire pour les chiens des cités. Les jeunes propriétaires de ces chiens habitent le plus souvent chez leurs parents et ont des très jeunes frères et soeurs.
Tout le travail de domestication, tout au contraire, a cherché à éliminer cette agressivité non maîtrisée par rapport à l'homme. Actuellement, c'est aussi l'une des finalités de la majorité des protocoles de sélection de la Société Centrale Canine. Ainsi, le rottweiler existe en France depuis près de 60 ans et une sélection poussée a permis l'obtention de chiens paisibles. Lors de la confirmation, tout comportement agressif exclut l'animal de l'obtention du pedigree nécessaire à en faire un reproducteur reconnu. C'était, pour cette raison, qu'on parlait peu de ce chien jusqu'à un temps récent.
Cependant, il serait souhaitable qu'un travail de sélection sur le comportement soit effectué de façon plus générale. Rappelons que chez le cheval, la sélection des Quarters horses et des Apaloosas a retenu le comportement comme élément de sélection ce qui donne des chevaux faciles à monter même par le Président des Etats-Unis!
1.1.2.2.2.2.- Sélection de l'agressivité maîtrisée
Sélectionner un chien capable d'avoir un comportement agressif à l'égard des personnes extérieures de la famille est une toute autre difficulté.
Elle doit porter, non pas sur une agressivité pathologique, mais sur un ensemble de caractères physiologiques parfaitement définis dont l'évaluation est possible. C'est un travail de sélection particulièrement complexe nécessitant des chiens évolués de préférence des chiens de Berger (Berger Allemand, Berger Belge,...) plutôt que des molossoïdes.
Ce travail permet de sélectionner non pas un comportement mais une aptitude qu'il faudra révéler par une éducation adaptée (en particulier un travail d'obéissance) et une socialisation poussée. Ce travail est beaucoup trop complexe et trop long pour qu'il soit réalisé dans les cités.
En conséquence, il existe dans certaines races une plus ou moins forte présence de caractères favorisant l'agressivité. Mais ces caractères sont très largement répartis entre les différentes races. Ainsi, le Pitt-bull présente fréquemment une agressivité à l'égard des autres animaux. Cette agressivité peut avoir des conséquences pour l'homme. Mais le Pit-bull ne possède pas les capacités (et donc l'agressivité) liées à la garde d'un territoire. Ceci explique les vols possibles de ces animaux dans la rue, dans les boutiques, dans les refuges de la S.P.A., et même au domicile des propriétaires !
Avez vous déjà entendu parler d'un vol de Berger Allemand, chien de garde par excellence ? Bon courage à celui qui souhaite tenter l'expérience. Personnellement je ne souhaite pas la conduire.
1.1.3. L'ORIGINE ENVIRONNEMENTALE des comportements AGRESSIFS
Il devient de plus en plus évident que les conditions dans lesquelles se développe et vit un chien influencent sa tendance à présenter des comportements d'agression. Nous avons regroupé les effets de l'environnement en 5 types d'influence. Dans chaque cas, nous citerons un exemple et nous indiquerons sur quels types d'agressivité, il intervient.
1.1.3.1.- L'influence utérine
* - Plus la reproductrice sera dominante, plus sa portée aura tendance à l'être sans oublier que la dominance est un notion relative ð influence sur les comportements d'agression hiérarchique, territoriale, par irritation.
1.1.3.2.- L'influence maternelle
* - Plus la femelle est normosocialisée, plus elle saura inhiber, contrôler et éduquer ses chiots ð influence sur les comportements d'agression hiérarchique et morsures d'HSHA et de dyssocialisation (attention de ne faire reproduire que les chiennes réellement adultes).
1.1.3.3.- L'influence des autres chiens
* - Plus le chiot entre 3 semaines et 3 mois côtoie des chiens de type variés, plus il assimile tous les chiens appartenant effectivement à sa propre espèce ð influence sur l'agression de prédation et par peur.
1.1.3.4.- L'influence des humains
* - Plus leur intervention dans la vie du chiot est précoce (in utero), répétée, fréquente, amicale, interactive (jeux), plus le chiot se sentira aussi un peu humain ð influence sur les comportements d'agression par peur, de prédation, par irritation.
1.1.3.5.- L'influence du milieu
* - Plus le milieu de vie dans lequel grandit le chiot (particulièrement de 3 semaines à 3 mois) se rapproche de son futur lieu de vie, moins le chien sera craintif ð influence sur les comportements d'agression par peur surtout. Attention aux élevages en rase campagne qui ne produisent que des chiens adaptés à la vie à la campagne sauf aménagements astucieux (sorties, téléviseurs etc.).
En conséquence, les mauvaises conditions d'élevage d'une part, les mauvaises conditions de vie d'autre part sont les éléments essentiels du développement de l'agressivité chez le chien. A ce titre, l'élevage des chiots dans les caves est tout à fait catastrophique pour l'équilibre du chien. C'est une erreur grave puisque le chiot n'a ni contact avec les autres chiens, ni véritablement avec l'homme. Cette erreur se produit malehuereusement fréquemment dans les cités. Mais attention, il faut se rendre compte que, dans d'autres situations, de nombreuses erreurs d'élevage sont fréquemment commises. Il est temps d'y remédier si on souhaite éviter de nombreux accidents.
1.2. LA SITUATION
Afin d'évaluer la situation, nous avons cherché dans un premier temps à déterminer globalement le nombre d'accidents ayant lieu chaque année avec les chiens et dans un second temps, à comprendre les différents aspects de l'agressivité des chiens dans les cités.
1.2.1. Les accidents avec les chiens
Connaître le nombre d'accidents dus aux chiens n'est pas aisé, car toutes les informations sont partielles. Deux sources d'information étaient à notre disposition: les statistiques effectuées par différents organismes publics ou privés et les estimations faites par différents spécialistes.
1.2.1.1.- Les statistiques relatives aux morsures
Il est impossible de se procurer des statistiques complètes et précises sur les chiens mordeurs. Si certains chiffres sont avancés, ils sont extrêmement variables et aucune étude ne rend compte de leur répartition par espèces.
1.2.1.1.1.- Statistiques des Ministères
D'après des renseignements obtenus par téléphone, ni le Ministère de l'Intérieur ni la Chancellerie ne tiennent de statistiques relatives aux morsures de chiens.
Par contre, le Ministère de l'Agriculture tient, lui, des statistiques. Celles-ci ne concernent toutefois que les «carnivores domestiques mordeurs placés sous surveillance sanitaire», c'est-à-dire qu'elles ne détaillent pas les races concernées, visent indistinctement chiens et chats et ne comptabilisent que les morsures ayant entraîné une intervention des services vétérinaires.
Pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1995, 13 426 animaux auraient été placés sous surveillance sanitaire comme animaux mordeurs en France, dont 105 à Paris et 1898 pour l'ensemble de la région Ile-de-France. Pour l'année 1996, les statistiques du ministère sont de 16 329 pour la France (moins 15 départements et les D.O.M.-T.O.M.) dont 74 à Paris et 1953 pour l'ensemble de la région Ile-de-France. Le premier trimestre 1997 aurait, quant à lui, donné lieu à 8 cas à Paris, 387 dans la région Ile-de-France et 3.061 pour l'ensemble du territoire (moins 18 départements et les D.O.M.-T.O.M.).
1.2.1.1.2. - Statistiques des assurances
Si certaines compagnies d'assurances peuvent tenir des statistiques relatives aux morsures, elles ne les communiquent pas pour des raisons concurrentielles d'une part, et d'autre part, elles ne sont pas centralisées par la Fédération Française des Sociétés d'Assurances en raison de leur imprécision. Toutes les morsures ne sont effectivement pas déclarées et ne donnent que rarement lieu à réparation; celles qui le sont font l'objet d'une intégration dans les statistiques «accidents domestiques».
Une étude a cependant été réalisée sur 3 ans (1986-1988) par E.H.L.A.S.S. (European Home and Leisure Accident Surveillance System) pour la FFSA auprès de 8 hôpitaux français: Béthune, Besançon, Bordeaux, Caen, Draguignan, Grenoble, Pontoise et Vannes.
Les principaux résultats sont:
- 1 466 cas d'accidents dus aux chiens y ont été recensés sur cette période.
- Dans 71% des cas, il s'agit bien de morsures mais pour le reste, on s'aperçoit que les chiens sont assez souvent responsables de chutes, de chocs et de griffures.
- Aucun cas de décès consécutif à une morsure n'a été enregistré pour ces hôpitaux sur cette période.
- 40% des accidents touchent les enfants de moins de 15 ans avec une surreprésentation masculine (57%), les plus souvent visés étant ceux jouant avec le chien.
- Dans 82,5% des cas, les conséquences sont une lésion ouverte touchant le visage pour la majorité des enfants et les mains chez l'adulte dont le chien de famille en est l'auteur le plus fréquent.
Il faut cependant remarquer que les assurances demandent une extension particulière aux polices « responsabilité civile chiens » pour les propriétaires de « chiens réputés dangereux ». Ces chiens sont énumérés limitativement par les compagnies d'assurances: « Beauceron, Berger Allemand, Berger Belge, Chien-loup, Doberman, Dogue de Bordeaux, Groëndael, les chiens ayant reçu un dressage de chien d'attaque ou de défense »[1].
1.2.1.2..- Estimations
La Confédération Nationale des S.P.A. de France nous a confié que leurs adhérents n'ont «ni le temps ni les moyens» de tenir des statistiques de cette nature.
Si la question qui se pose est de savoir simplement combien de personnes sont mordues tous les ans par des chiens, que la morsure ait engendré la mort ou le simple besoin d'un pansement et aucune suite, il n'y a que les journaux qui puissent avancer des chiffres néanmoins très globaux :
: 200.000 pour Libération (9 juin 1997),
500.000 pour Ouest France (10 décembre 1984), le Figaro (2 mai 1989) et les cahiers de l'A.F.O.C. (février 1990).
Si ce dernier chiffre est confirmé par la Semaine des Hôpitaux de Paris (n°38-39, 1988) et par le Quid 1997, l'Institut Pasteur n'attribue que 75% de ces morsures aux chiens et une étude d'Anne-Claire Gagnon pour «Le Point vétérinaire» d'octobre-novembre 1989 le dénonce complètement, estimant la réalité à 168000 personnes mordues par an par un chien, avec comme premier accusé le berger allemand (à qui l'on doit au moins 4 décès pour 1989), mais qui est, avec ses croisements la race la plus représentée en France..
Par ailleurs, une thèse du Docteur Vilmer[2] datant de 1995 fait état de 170 000 morsures par an en France dues aux chiens.
L'I.N.S.E.E. , quant à lui, ne dispose d'aucune statistique sur le sujet et les instituts de sondages ne se sont jamais penchés jusqu'à présent sur la question (réponse IPSOS) ou ne pourraient de toute façon ne pas communiquer leurs données qui sont la propriété des sociétés clientes (réponse SOFRES).
Aux Etats-Unis, le Public Health Service estimait (en 1982 entre 500 000 et 1 000 000 le nombre d'enfants mordus tous les ans.
On peut finalement en conclure que toutes ces statistiques sont difficilement exploitables pour l'obtention d'un chiffre véritablement fiable. On peut, cependant, en déduire que le nombre d'accidents dûs aux chiens sont plus nombreux que ce que l'on suppose habituellement. Cette situation n'est pas récente et il semble que le berger allemand est impliqué dans le plus grand nombre d'accidents. Il semble aussi que de nombreux accidents se produisent à l'intérieur du foyer dans le cadre familial.
1.2.2. Le phénomène de chiens des cités
Depuis quelques années, nous avons vu apparaître un grand nombre de chiens de type pit-bull et rottweiler dans les cités et plus récemment quelques chiens soit-disant particulièrement agressifs (Mâtin de Naples, Dogue de Bordeaux, Dogue Argentin, Tosa...). Les agressions qui se sont produites et surtout les menaces permanentes d'agression ont conduit à aggraver le sentiment d'insécurité qui règne dans les cités.
Afin d'évaluer le risque réel que fait peser le développement de ces chiens, nous chercherons à dégager les principaux faits marquants.
Il n'y a pas un propriétaire type de ces chiens et donc pas un seul risque, mais plusieurs. Bien entendu, il manque une évaluation sérieuse et organisée de la situation. Les observations que nous faisons sont la résultante d'une discussion approfondie avec les différents acteurs intervenant dans les cités et aussi de nos observations personnelles.
La première population à s'être intéressée à ces chiens sont incontestablement les délinquants, en particulier les dealers. Ils ont utilisé ces chiens pour se protéger contre les descentes de police ainsi que pour agresser volontairement d'autres personnes. Ce phénomène n'est pas récent puisqu'il existe depuis 5 à 6 ans. Chez ces individus, le chien est exclusivement une arme qu'il est possible de remplacer par une autre lorsque la situation l'exige. L'argent de la drogue ou de la délinquance leur permet d'acquérir des chiens à des prix élevés. Bien qu'en nombre limité qui ne représentent qu'un faible pourcentage des détenteurs de chiens des cités (certainement compris entre 10 et 20%), ces délinquants constituent le danger le plus réel qu'il faut combattre sans aucune concession. La répression est pour cette catégorie d'individus la seule solution. La difficulté de la lutte est liée aux capacités d'adaptation et à l'agressivité non contrôlée de ceux-ci.
Une deuxième population est représentée par les jeunes des cités, eux-mêmes dyssocialisés, risquant pour une bonne part de devenir délinquants si la situation des cités ne s'améliore pas. Ces jeunes ont d'abord un chien par effet de mode et aussi en fonction de ce qu'ils voudraient être (voir le paragraphe intitulé l'animal miroir de l'homme). L'acquisition d'un chien donne à un jeune incontestablement une importance accrue dans le groupe. Leurs moyens qui proviennent souvent de la petite délinquance, leur permettent rarement d'acheter un chien à un prix élevé. Les risques d'agression volontaire sont moins probables qu'avec les délinquants, mais pas inexistants. Par contre les menaces ou une attitude comprise comme menaçante par les autres personnes sont fréquentes. Les risques d'accidents sont plus probables parce qu'ils ont acquis le plus souvent un chien dyssocialisé (élevés le plus fréquemment dans les caves) et qu'ils n'ont pas de compétences pour élever correctement leur chien. Ils sont souvent dominés par celui-ci. Sans véritablement exagérer, on peut dire que souvent le chien dort dans le lit et eux par terre A la différence des délinquants, ils montrent souvent un attachement marqué à leur animal -même s'ils les font combattre- et viennent chercher l'information auprès de ceux qui savent, en particulier les agents des brigades cynophiles.
La troisième population est caractérisée par des familles ne présentant pas de dyssocialisation, mais vivant d'une façon ou d'une autre au contact de ces jeunes. L'effet de mode joue actuellement à plein. Leur chien présente plus rarement une agressivité pathologique. Cependant, étant donné que la majorité des accidents sont liés à l'agressivité physiologique, des agressions se produisent, en particulier lorsqu'un de leurs enfants se disputent ou plus simplement chahutent avec un autre. Ces accidents sont mis en vedette par la presse en raison de leur gravité. Ainsi fin août, France-soir titre sur un rottweiler qui mord sauvagement le bras d'une fillette qui chahutait avec la très jeune propriétaire de ce chien. On oublie systématiquement d'indiquer que ce type d'accidents est particulièrement fréquent avec tous les chiens (certainement une dizaine chaque jour). Ces personnes supportent actuellement particulièrement mal d'être mises à l'index comme « propriétaires de chiens tueurs ».
Un double constat doit être fait:
- d'une part, nous sommes face à plusieurs situations de risque très différentes les unes des autres. A moins d'interdire la présence totale des chiens dans les cités -et dans le reste de la France-, il n'y a pas de solutions globales.
- d'autre part, par l'intermédiaire de ce fait de société, l'opinion publique prend conscience des accidents liés aux chiens. Progressivement, par la médiatisation, la mise en cause des chiens agressifs dépasse largement les limites des cités, d'autant plus que le nombre d'accidents précités démontre l'existence d'un véritable problème.
1.3. L'interêt de l'ANIMAL POUR LE CITADIN
L'analyse relative à l'agressivité et aux dangers liés à la possession d'un chien risque de déboucher, comme nous le détaillerons ultérieurement, sur l'interdiction progressive de ces animaux car le risque d'accident ne pourra jamais être totalement éliminé et la volonté politique du risque zéro conduira progressivement à des interdictions de plus en plus étendues.
A partir de cette observation, il y a lieu de se poser la question de l'intérêt de l'animal pour l'homme. L'animal est-il un luxe un peu inutile pour le citadin ou bien a-t-il réellement un intérêt pour l'homme? Peut-on envisager de dire que demain nous pouvons nous passer de la présence de l'animal en ville?
D'emblée, on se rend compte de l'absurdité d'une telle proposition. L'animal est véritablement utile à l'homme et en particulier pour soutenir les personnes les plus fragiles ou fragilisées socialement. Nous nous contenterons dans ce rapport d'étape de résumer les principaux faits. Nous envisagerons successivement les fonctions de l'animal pour l'homme (1.3.1.), puis le miroir que représente l'animal (1.3.2.).
1.3.1. les fonctions de l'animal
Selon le docteur EINIS, psychiatre, l'animal de compagnie a trois fonctions principales pour l'homme:
- Il est tout d'abord « substitut affectif ». On lui apporte de l'affection qu'on n'a pas l'occasion de donner à d'autres personnes parce que l'on vit isolé soit physiquement, soit plus simplement psychologiquement.
- Il est ensuite « structurant ». L'animal oblige son maître à s'occuper de lui: lui donner à manger et à boire, le promener, le soigner lorsqu'il est malade. Il oblige à une réaction positive. Il n'est pas possible de se laisser complètement aller parce qu'il est nécessaire de s'occuper de son animal de compagnie. On accepte cette obligation en raison de l'affection que l'on porte à son animal.
- Il est enfin « médiateur ». On parle à d'autres personnes de son animal. On dit fréquemment que les parisiens ne parlent entre eux que lorsqu'ils sortent leur chien le soir après le film à la télévision.
Or toutes ces fonctions sont particulièrement utiles à toutes les personnes en détresse ou fragilisées socialement, en particulier les jeunes des cités qui sont « dyssocialisés ». Prendre en compte ces fonctions constitue la base même du travail de réinsertion à réaliser.
1.3.2. L'ANIMAL MIROIR DE L'HOMME
Peut-on réellement imaginer les jeunes des cités avec des Yorkshire? Il apparaît clairement que l'adoption d'un animal se fait sur une certaine image de soi et de ce que l'on souhaite être. L'achat d'un animal s'effectue, dit-on, sur un « coup de coeur » et rarement sur une approche raisonnée. Peut-on penser réellement que ce coup de coeur ne traduit pas des sentiments plus profonds? Ceci est vrai pour les jeunes des cités mais aussi pour chacun d'entre nous.
Comment interpréter le fait que trois Présidents de la République successifs aient des labradors? Doit-on y voir le souci de François Mitterrand d'imiter Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac d'imiter ses deux prédécesseurs. C'est absurde.
Nos préoccupations par rapport à l'animal traduisent comme un miroir notre attitude sociale. Parce que l'animal est constamment présent auprès de nous, parce qu'il est capable d'une formidable adaptation à l'homme, on le voit jouer son rôle dans des situations extrêmement diverses.
- A une période où l'uniformisation rampante est insupportable, le marché de l'animal exotique est en plein développement.
- A un moment où la mort et la souffrance physique font peur, la protection animale se développe et l'euthanasie de l'animal devient sujet de débat.
- A une époque où le handicap physique ou mental est mieux pris en charge, l'animal devient le compagnon utile des aveugles et des handicapés.
Aussi, le pitbull et le rottweiler traduisent le rêve de ces jeunes des cités : être capables d'être forts, de ne pas ressentir la douleur et d'être tenaces à l'extrême.
Mais c'est parce qu'il y a ce coup de coeur que la communication passe aussi bien entre l'animal et l'homme. Cette communication avec l'animal n'est pourtant pas toujours spontanée. Jusqu'à une période récente, avant le développement des chiens de type pit-bull et rottweiler, il y avait relativement peu de chiens dans les cités.
En conclusion, dans la situation actuelle, il est indispensable que l'Etat intervienne afin de résorber la peur qui règne aujourd'hui dans les cités et plus globalement, pour conduire à une diminution des accidents dûs aux chiens. Cependant, toute politique qui conduirait à interdire de façon généralisée la possession d'un chien serait une erreur mal recue par l'opinion publique.
2. LA REGLEMENTATION ACTUELLE ET SON APPLICATION
Avant de faire de nouvelles propositions relatives à la maîtrise de l'agressivité des chiens, il semble important d'étudier dans le détail les possibilités offertes par la législation. Certaines dispositions réglementaires ont été établies spécifiquement sur les questions relatives à l'animal, d'autres ont été élaborées dans un contexte plus large. Nous étudierons successivement ces deux types de mesures.
2.1. les mesures propres aux animaux
Parmi la législation très vaste, nous avons retenu les textes légaux et réglementaires ayant un intérêt pour maîtriser la situation actuelle. Afin d'effectuer une présentation aussi claire que possible, nous reprendrons l'évolution des textes de façon chronologique. Il est à noter que toutes ces dispositions se basent sur le principe de la responsabilisation du maître de l'animal.
2.1.1. Les dispositions antérieures au nouveau code pénal
Elles permettaient d'engager des poursuites contre le gardien, que l'animal soit sous ses yeux, à portée de voix ou lui ait échappé, ou pour les atteintes à l'intégrité d'un animal que celui-ci aurait pu commettre.
2.1.1.1.- Les dommages du fait de l'animal
L'animal peut commettre des dommages soit lorsqu'il est à la portée de son gardien, soit en état de divagation.
2.1.1.1.1.- l'animal à la portée de son gardien
Dans cette situation, le gardien régulier ou occasionnel de l'animal est sensé en avoir la maîtrise.
2.1.1.1.1.1.- la contravention d'excitation des chiens contre les passants
Cette infraction qui était sanctionnée par l'article R. 30-7° ancien du code pénal visait, au delà de l'excitation, le fait de ne pas retenir son animal, peu importe qu'il y ait ou non survenance d'un dommage. Ce texte incriminait effectivement «ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage». Le principe était donc la sanction du fait que le chien ait échappé à l'autorité de son gardien. La survenance d'un dommage pouvait entraîner l'application de textes plus sévères.
2.1.1.1.1.2.- les délits d'homicide et de blessures
Ces délits étaient sanctionnés respectivement par les articles 309 (blessures volontaires), 319 (homicide) et 320 (blessures involontaires) anciens du code pénal. Afin d'être constitués, ces deux derniers délits impliquaient une faute d'imprudence de la part du gardien. A contrario, la démonstration de la prudence et de la diligence du gardien supposaient une exonération de sa responsabilité par les faits de la victime, seuls alors considérés comme générateurs du dommage.
2.1.1.1.2.- l'animal errant
2.1.1.1.2.1.- Le texte
L'article 213-1 alinéa 1 du code rural, issu de la loi du 22 juin 1989, définit ainsi l'état de divagation des chiens :«Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation».
2.1.1.1.2.2.- Les sanctions
N'étant plus en état de se faire obéir, le gardien de l'animal était sanctionné en raison de la menace que pouvait représenter la divagation de celui-ci sur les biens et les personnes. Effectivement, si l'article 63 alinéa 2 du code pénal était invocable contre celui qui avait omit de prévenir de l'évasion d'un animal dangereux, l'article R. 30-7° punissait d'une amende «ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces».
Le Règlement Sanitaire Départemental de Paris prévoit des peines d'amendes maximales de 3 000 F en l'absence du-port de la laisse.
Par exemple, en cas d'agression par un chien errant entraînant la mort d'une personne, le maître de cet animal, au-delà de la divagation, sera évidemment poursuivi aussi pour homicide involontaire.
2.1.1.2.- Les atteintes à l'intégrité de l'animal
Les anciennes dispositions relatives aux mauvais traitements et aux actes de cruauté incriminaient tant les atteintes à son propre animal que celles à l'encontre de l'animal d'autrui et ceci, sans prendre en considération la présence de l'auteur des faits.
2.1.1.2.1.- la contravention pour mauvais traitements
Elle concerne les chiens dangereux en fonction de différentes situations :
- combats de chiens
- élevages dans des caves
- développement brutal de l'agressivité, etc.
La contravention infligée était de 4ème classe et avait pour base réglementaire l'article R38-12° du Code Pénal; La sanction était une amende de 1300 à 3000F et/ou un emprisonnement de 5 jours au plus et de 10 jours en cas de récidive.
Il n'y eut, à notre connaissance, aucun cas d'emprisonnement ferme fondé sur ce texte.
2.1.1.2.2.- le délit d'actes de cruauté
C'est l'ancien article 453 alinéa 1 du Code Pénal qui le définissait, mais sa distinction avec les mauvais traitements est malaisée du fait de l'absence de critère fondé sur la volonté, par exemple, de faire souffrir :
« Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d'une amende de 500 à 15000F et d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois ou l'une de ces deux peines seulement. ».
L'interprétation du texte nécessaire à la distinction avec la contravention de mauvais traitements a donc été effectuée par la jurisprudence laquelle a introduit des critères liés à la volonté sadique ou perverse de la personne poursuivie.
Concernant les chiens dangereux, stricto sensu, ce texte aurait pu s'appliquer à certains cas tels la mise à mort d'un animal après un combat ou l'utilisation d'autres animaux donnés en pâture à des chiens de combat pour développer leur agressivité.
2.1.2. -Le Droit positif
Sur le terrain du Droit civil, les dispositions demeurent les mêmes alors que le Nouveau Code pénal a réaménagé les anciens textes et créé quelques règles nouvelles.
2.1.2.1.- Le Droit civil
A côté des dispositions relatives à la responsabilité du fait des animaux, lesquelles remontent aux origines du Code Civil et sont toujours en vigueur, se trouve un texte spécial d'ordre public concernant la présence d' animaux dans les immeubles.
2.1.2.1.1.- la responsabilité du fait de l'animal
Sur le terrain de la responsabilité civile, le gardien perd toute faculté de s'exonérer d'un dommage causé par son animal, même en raison d'une faute de la victime (l'exonération du gardien ne sera dans ce cas que partielle sauf si cette faute est la cause unique du dommage), la responsabilité est en effet de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est engagée par la simple survenance d'un dommage et même en l'absence de toute faute.
Nous noterons que cette responsabilité du fait des animaux est calquée strictement sur le principe de responsabilité du fait des choses de l'article 1384 alinéa 1 du code civil; mais que c'est donc l'article 1385 qui a ici vocation à s'appliquer naturellement:
«Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé».
2.1.2.1.2.- les troubles de jouissance
La loi du 9 juillet 1970 fixe le sort des animaux familiers dans les immeubles. S'ils ne provoquent ni dégâts aux lieux ni trouble de jouissance aux occupants, ils ne peuvent être interdits[3]. Toute clause de bail interdisant la possession d'un chien en appartement est de nullité absolue.
En octobre 1996, l'office HLM de Montrouge (gestion de 500 logements) a, le premier, interdit la possession de certains chiens dans ses logements. Affiché dans tous les HLM, ce nouvel article 3 §3 du règlement intérieur stipulait que « la possession d'animaux dangereux ou dressés à l'attaque est interdite, notamment Pit-bull, Bull-terrier, American Staffordshire, Rottweiler... et de tout animal issu d'un croisement de ces races » et l'article 5 §3 ajoutait que la violation de ces dispositions entraînerait la résiliation du bail du locataire et donc son expulsion.
L'O.P.H.L.M. de Montrouge a assigné Madame Maïté DEZES devant le Tribunal d'instance d'Antony pour non-respect du règlement intérieur ainsi amendé par l'article 3§3 précité. Par jugement du 5 mai 1997, Mme DEZES a été condamnée à quitter son logement. Elle ne voulait pas se départir de son chien qui avait mordu une voisine au bras et tué un chat. Ces faits ont été qualifiés de troubles de jouissance par le Tribunal qui, par substitution de motifs a reconnu la demande de l'O.P.H.L.M. sur la base de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1970 mais non sur la base des dispositions du Règlement intérieur. En outre, les articles 3§3 et 5§3 dudit Règlement ont été réputés non écrits en vertu du 1er alinéa de la loi de 1970 qui est d'ordre public et qui entraîne donc la nullité absolue de toute disposition contraire.
2.1.2.2.- Le Droit Pénal
Les textes classiques ont été refondus récemment dans le Nouveau code Pénal avec une innovation majeure qui a été apportée par la Loi TOUBON du 22 juillet 1996.
2.1.2.2.1.- Le nouveau Code Pénal
Les dispositions suivantes sont entrées en vigueur depuis le 1er mars 1994
Les infractions de divagation et d'excitation d'animaux dangereux de l'ancien article R. 30-7° ont été redéfinies respectivement par les articles R. 622-2 et R. 623-3. L'infraction de divagation est punie de 1000F au maximum, et celle d'excitation de 3 000 F au maximum.
Si les règles demeurent les mêmes dans leur principe il faut noter quant à la divagation que le nouveau code pénal supprime les critères qu'utilisait l'ancien article R. 30-7° (animaux malfaisants ou féroces) pour ne plus viser que «les animaux susceptibles de présenter un danger pour l'homme».
Les deux nouveaux articles comportent un alinéa 2 identique pour chacun, précisant qu' « en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ».
La contravention pour mauvais traitements demeure une contravention de 4ème classe sanctionnée désormais par l'article R.654-1 du nouveau code.
Cependant, l'emprisonnement contraventionnel a été supprimé et le plafond de ces contraventions relevé à 5000F maximum.
Les dispositions relatives aux actes de cruauté sont restées les mêmes ;il faut noter simplement que la récidive n'entraîne pas ici un doublement de l'amende mais la fait passer de 15000F à 50000F (l'emprisonnement demeurant de 6mois maximum).
Le législateur n'a pas introduit le critère de volonté pour caractériser ce délit, ne suivant donc pas la jurisprudence ; en revanche, l'adverbe « volontairement » a été ajouté au texte concernant les mauvais traitements.
Si donc, rien ne change fondamentalement quant aux actes de cruauté, il va dorénavant être beaucoup plus difficile de caractériser les mauvais traitements ; la condamnation ne peut plus être automatique puisqu'il va falloir systématiquement relever les intentions de l'auteur des faits .
Le Professeur MARGUENAUD indique que « l'adjonction de ce nouvel adverbe fait de l'infraction une contravention intentionnelle dont les exemples sont rarissimes ».
Il convient d'ajouter, mais nous ne ferons ici que l'évoquer , que les contraventions d'atteinte involontaire (3ème classe) et volontaires (5ème classe) à la vie d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont définies respectivement par les nouveaux articles R.653-1 et R.655-1 et peuvent désormais s'appliquer au propriétaire de l'animal lui-même alors que les anciens textes ne visaient que les atteintes à l'animal d'autrui (art. R.34 et R.40 anciens).
Ces textes entrent cependant en concurrence avec ceux réprimant les mauvais traitements et actes de cruauté dont nous avons déjà vu qu'ils étaient difficiles à distinguer.
2.1.2.2.2.- La Loi du 22 juillet 1996
L'article 19 de la loi du 22 juillet 1996 ajoute deux nouveaux alinéas à l'article 132-75 du nouveau code pénal :
« L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilé à l'usage d'une arme.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal, ou si le propriétaire reste inconnu, le tribunal peut remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ».
Désormais considérés comme armés au moment des faits, cette loi aggrave donc véritablement la situation des auteurs de menaces , blessures ou homicides volontaires.
La jurisprudence précédemment hostile à cette qualification qui réifie l'animal, retenait auparavant la « mise en danger de la vie d'autrui », « délibérée » si l'acte était volontaire. Elle est soumise à présent à cette loi spéciale, hormis le cas des situations involontaires pour lesquelles les anciennes qualifications demeurent.
Cette loi constitue une innovation majeure au plan pénal en ce sens qu'elle cible précisément le phénomène de la délinquance liée aux chiens.
2.2. Les mesures de droit pénal général
La médiation de l'animal entraine une série de mesures applicables à l'animal ou à l'homme tirées du Droit Pénal Général, c'est-à-dire des dispositions qui ne sont pas directement liées à l'animal.
2.2.1. Mesures applicables à l'animal
A côté des mesures législatives spécifiques à l'animal, il existe de nombreux autres textes règlementaires qui, dans leur principe, apportent des solutions aux problèmes dus aux chiens.
2.2.1.1.- Troubles à l'Ordre Public
C'est sur cette base juridique que le Préfet de Police de PARIS signe les arrêtés d'enfermement des chiens agressifs. Le 20 novembre 1995, le Préfet de Police Massoni se déclarait, devant le Conseil de Paris, engagé à exercer des poursuites efficaces et exemplaires pour lutter contre le phénomène de société préoccupant que constitue l'utilisation comme une arme de chiens dont le gabarit et la réputation inspirant de la crainte peuvent présenter un danger réel pour le public. « Une action ferme et résolue contre l'utilisation de chiens à des fins agressives a été entreprise. »
Dans cette optique d'offensive générale contre les chiens employés pour menacer autrui, les Services de Police de la Préfecture de Police mènent des investigations pour s'attaquer à l'importation illégale de pitbulls, le Préfet de Police a pris quelques arrêtés au titre de ses pouvoirs généraux de police, et une unité de capture a été créée à cet effet pour réquisitionner les animaux. Quant aux propriétaires potentiellement dangereux, ils sont aujourd'hui recensés.
Les arrêtés « individuels » d'enfermement : dans le but de responsabiliser les propriétaires - désinvoltes ou malveillants - de chiens, de nombreux arrêtés préfectoraux ont visé, depuis février 1996 (d'après nos informations, 24 arrêtés depuis août 1994), à enfermer des chiens potentiellement agressifs, et ce dans des fourrières (comme celle de la S.P.A.). L'objet est donc de considérer non pas le maître ni le chien de façon isolée, mais le couple maître-chien. De fait, depuis mai 1995, les propriétaires de chiens susceptibles de s'en servir comme d'une arme sont recensés par la 10e Section des Renseignements Généraux. de la Préfecture de Police, chargée des violences urbaines.
Les Services de Police connaissent défavorablement 60 % des détenteurs de chiens capturés et 75 % d'entre eux ont entre 18 et 25 ans. Le Maire, saisi de pétitions, peut alerter le Préfet sur un cas d'espèce. Durant l'année 1996, ayant été considérés comme susceptibles d'être utilisés par leur maître comme moyen d'intimidation, 18 chiens ont été saisis : rottweilers, american staffordshire terrier, bull terriers bergers allemands, beaucerons et pitbulls.
La réquisition de chiens intervient quand l'animal a servi à agresser ou pourrait servir à de telles fins, au vu du casier judiciaire du propriétaire. Il y a également réquisition et placement à la fourrière de Gennevilliers lorsque le propriétaire a été mis en examen (Affaire Kalin - février 1997: chien dont le propriétaire avait organisé un combat de chiens).
Placé en observation à la fourrière, le chien fait l'objet d'une surveillance sanitaire et comportementale, dans l'espace réservé aux chiens mordeurs. Les animaux ayant mordu (comme ceux qui ont griffé) doivent, en effet, être suivis pour vérifier qu'ils ne sont pas contaminés par la rage (Décret rage n° 96-596 du 27 juin 1996).
Il y a donc confiscation administrative (provisoire) ou judiciaire (qui peut être définitive) de l'animal.
Restitution de l'animal réquisitionné (demande et effets) : pour que l'animal lui soit restitué, le propriétaire doit, dans les cinquante jours qui suivent la confiscation, engager un recours gracieux auprès du Préfet de Police en garantissant qu'il ne troublera plus l'ordre public. Il doit donc s'engager à tenir son chien en laisse, le faire vacciner en lui assurant son bien-être et sans l'utiliser comme moyen d'intimidation. Le propriétaire doit par ailleurs prouver qu'il a un domicile et une profession stables. Il doit, en outre, assumer les frais de fourrière (nourriture, soins vétérinaires) équivalant à une somme entre 20 et 50 F par jour.
En 1996, douze animaux sur quatorze ont été restitués, et quatre cas étaient encore en cours d'examen en février 1997). S'il y a une nouvelle plainte, le propriétaire est informé que son animal sera immédiatement saisi.
Une concertation entre la Direction des Services Vétérinaires (D.S.V.) et le Commissaire principal, après consultation de la Police Judiciaire et de la Sécurité publique par la D.S.V. laquelle dépend de la Préfecture de Police, et après engagement du propriétaire, aboutit un arrêté d'abrogation de l'arrêté d'enfermement,. A l'inverse un avis de non-restitution de l'animal peut être donné faute de garanties suffisantes ou de non-réclamation du propriétaire, aboutit à l'abandon légal de l'animal qui pourra se voir proposer à l'adoption par la S.P.A.
2.2.1.2.- Les Services de la Préfecture de Police
Les opérations de capture de ces chiens sont diligentées par la cellule Capture de la Brigade cynophile qui relève de la Direction de la Sécurité Publique et comprend une soixantaine de fonctionnaires accompagnés de 36 chiens.
Cette mission de police a pour finalité d'abord la recherche d'explosifs, puis la recherche de stupéfiants, enfin la patrouille. C'est de la patrouille que relève la structure dénommée « Capture », créée à partir de décembre 1995); dans le but de lutter contre les risques causés par les chiens dangereux.
Elle repère les chiens et en a capturé 194 en 1996. Alertés par d'autres policiers ou par les riverains, les trois spécialistes de cette unité neutralisent les chiens grâce à un équipement de protection (combinaison anti-morsures) et d'instruments permettant la capture (cages, fusil hypodermique).
Il s'agit donc de mesures préventives visant à empêcher les délinquants - trafiquants, ... de se servir de chiens pour agresser des personnes ou dissuader la police d'intervenir pour mettre fin à leurs activités.
Le Commissaire principal de la Direction des Services Vétérinaires (D.S.V.) considère que ces chiens ne causent pas plus de difficultés que ceux des autres races et que les médias en rajoutent. La D.S.V. a diligenté des procédures pour morsures pour un Golden Retriever ayant mordu 7 personnes le 15 octobre 1996.
2.2.2. Mesures applicables à l'homme
C'est là où le comportement de l'animal transfère la responsabilité à l'homme de l'incrimination pour le dommage causé.
2.2.2.1.- Mise en danger de la vie d'autrui
Divers tribunaux répressifs ont ainsi retenu le nouveau délit prévu à l'article 223-1 du Nouveau Code Pénal qui sanctionne la mise en danger d'autrui comme suit : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité » permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000F d'amende »
Le tribunal correctionnel d'EVRY, en novembre 1995, a condamné à une peine de prison (huit mois dont trois mois ferme) un propriétaire de Rottweiler qui avait incité son chien à attaquer des lycéens. Cette décision judiciaire sanctionne la mise en danger d'autrui par violation délibérée d'un règlement : un arrêté préfectoral de l'Essonne imposant le port de la muselière. Le chien a été enfermé à la S.P.A.
Selon le Préfet de Police, M. Philippe MASSONI, cette décision pourrait fonder une jurisprudence sévère à laquelle les Services de Police ne manqueront pas de se référer.
Le 9 novembre 1995, la propriétaire de bergers allemands qui divaguaient et avaient mordu a été condamnée à une lourde peine par la Cour d'Appel de Paris à huit mois de prison et 27 000 F de dommages et intérêts.
2.2.2.2.- Homicides, coups et blessures et menaces
Ces trois infractions sont transposables au propriétaire de l'animal qui en est à l'origine par le jeu du transfert de responsabilité. Le propriétaire d'un animal ayant tué, blessé ou menacé sera donc poursuivi pour homicide ou blessures, involontaires si le chien divaguait , et volontaires si le maître a utilisé son chien à ces fins.
Dans le premier cas, c'est sa négligence ou un manquement, délibéré (ce qui est aggravant) ou non, à une obligation légale ou règlementaire qui est mise en cause et ses conséquences qui sont incriminées.
Dans le second cas, la volonté du propriétaire qui se traduit par l'utilisation qu'il a fait de son animal aggrave d'autant plus la situation qu'il est considéré comme ayant été armé au moment des faits par la mise en oeuvre de la loi du 22 juillet 1996
(Homicide : art. 221-1 et suivants du Nouveau Code Pénal ; Blessures : Art. 222-7 et s. NCP ; Menaces : art. 222-17 et 18 NCP)
3. LES PROPOSITIONS
L'une des difficultés du sujet est de faire appliquer la loi. En effet, la question d'actualité relative aux chiens dangereux est le développement des pitbulls et des rottweilers dans les cités. Dans le débat actuel, nous avons entendu plusieurs parlementaires de la majorité comme de l'opposition soutenir que certaines cités étaient devenues des zones de « non droit » en raison de la violence qui y règne, notamment à l'égard à l'égard des forces de police.
Nous pensons que cette appréciation est erronée juridiquement parlant : le droit a vocation à exister uniformément sur l'ensemble du territoire de notre pays, que ce soit en métropole ou bien outre-mer. On devrait plutôt parler de « zones de non-application du droit ». Aussi est-il nécessaire d'élaborer des propositions dans ce contexte.
3.1. Les mesures relatives aux races ou types de chiens
Ont été préconisées par différents parlementaires des mesures visant à interdire ou à limiter la possession d'animaux appartenant à des races potentiellement dangereuses. Ces mesures apparaissent difficiles à mettre en application.
3.1.1. Description des propositions
3.1.1.1.-Interdiction des races
Différentes propositions ont été faites visant à interdire leur possession. Il serait trop long de les reprendre.
3.1.1.2.- Interdiction par contraintes administratives
Plusieurs propositions de Georges Sarre, dans son rapport remis à Monsieur le Ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement, constituent un ensemble de contraintes administratives pour les possesseurs de chiens de race ou de type dangereux. Ces contraintes conduisent à l'impossibilité pratique de garder l'animal.
Ainsi, dans le rapport Sarre, est-il prévu que simplement pour sortir son chien, il faudra qu'il soit:
- tenu en laisse,
- muselé,
- tatoué,
- déclaré au commissariat,
- vacciné contre la rage,
- et assuré -de façon spécifique??
- en responsabilité civile.
De plus, ces animaux ne pourront pas entrer dans les endroits publics couverts. Enfin, les propriétaires des immeubles -privés ou publics- pourront interdire la détention de ces animaux à leurs locataires.
Ceci revient à une interdiction déguisée de détenir des animaux de certaines races dites dangereuses.
3.1.2. CRItiques des propositions
L'interdiction spécifique d'une race de chien ne peut conduire qu'à une aggravation de la situation et ceci, pour les raisons suivantes :
La détermination de la liste des races d'animaux dangereux va poser un ensemble de difficultés insurmontables. En effet, deux attitudes sont possibles (soit la liste est limitée aux quelques races de chiens observées dans les cités, soit elle est ouverte à un plus grand nombre de races de chiens) Ces deux attitudes sont intenables dans la durée.
La détermination de l'appartenance d'un chien à une race, ou selon l'expression de Monsieur Georges SARRE à un type, posera inévitablement un nombre important de difficultés.
La mise en application des mesures nécessiterait une mobilisation importante des forces de police à la réalisation de tâches administratives.
Ces contraintes administratives pèseraient de préférence sur les personnes respectueuses de la loi.
Enfin se posera la question du devenir des chiens interdits.
Tout ceci montre qu'il s'agit là d'une fausse piste, mais inapplicable dans la réalité. Ne pas interdire quelques races ou types de chiens ne signifie pas pour autant que toute initiative est vouée à l'échec et qu'il nous soit impossible de réagir face à cette nouvelle violence urbaine.
Face à cette nouvelle situation, de nouvelles mesures sont à préconiser:
3.2. Les mesures preconisees
Les propositions que nous présentons, sont élaborées dans trois directions:
- Premièrement, il s'agit d'accroître la responsabilité individuelle. Le maître est responsable de son animal. C'est le sens habituel du droit français. Cette responsabilisation individuelle a déjà fait ses preuves lorsque la réglementation est appliquée.
- Deuxièmement, il est nécessaire de faire mieux connaître le chien et son comportement aux citadins, favoriser le développement de l'éducation canine et freiner l'enseignement du mordant.
- Troisièmement, il est indispensable de moraliser l'activité commerciale par rapport à l'élevage et à la vente d'animaux afin que le propriétaire ait la certitude de pouvoir acquérir un animal compatible avec la vie citadine.
3.2.1. Mise en application de ces mesures
3.2.1.1.- Problématique
La difficulté majeure est la mise en application des mesures dans les « zones de non-droit ». Actuellement, cette mise en application présente un obstacle: les forces de police sont effrayées de rentrer dans ces zones où certains lâchent les chiens contre eux.
Cependant, les agents des brigades cynophiles de la Préfecture de Police et de la Ville de Paris indiquent qu'ils ne sont pas attaqués lorsqu'ils viennent avec leur chien et que, tout au contraire, de nombreux jeunes propriétaires d'animaux viennent discuter avec eux. Ceci traduit le rôle médiateur extrêmement efficace de l'animal.
3.2.1.2.- Propositions
Il s'agit d'augmenter le nombre d'agents de la brigade cynophile. Ceci peut s'effectuer par simple transfert vers cette unité d'agents de la force publique ayant déjà une formation dans ce domaine. Ceci est d'autant plus facile qu'un certain nombre de ces agents fréquentent assidûment les clubs d'éducation canine. Ce transfert permet de travailler sans supplément de moyens.
3.2.2. La responsabilite individuelle
3.2.2.1.- Principe
Le principe est de considérer que le propriétaire d'un animal en est responsable tant civilement que pénalement, ce qui correspond à une longue tradition du Droit Français. Ce type de dispositions présente l'avantage d'obliger chacun à prendre les mesures nécessaires à la prévention des accidents sous peine de voir sa responsabilité engagée. Il permet de focaliser l'ensemble du dispositif policier et judiciaire sur les personnes ayant avec leur chien un comportement dangereux pour les autres.
Par contre, le particulier possédant un chien potentiellement dangereux mais dont il assure une parfaite maîtrise, ne serait pas inquiété. Aussi, ces actions sont non seulement répressives, mais à terme, aussi préventives par l'effet dissuasif des sanctions infligées. De plus, les actions entreprises ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des « délits de sale gueule ».
Plusieurs difficultés peuvent apparaître si la réglementation est insuffisante:
- Premièrement, il faut éviter que l'action policière et judiciaire soit exclusivement postérieure à un accident. Il est nécessaire que la Police et la Justice aient les moyens d'intervenir, dans les situations à risques, avant que l'accident ne se produise. Ceci nous semble possible en complétant le dispositif relatif aux troubles à l'ordre public.
- Deuxièmement, le sentiment d'insécurité est en partie lié à aux agressions -particulièrement fréquentes- à l'encontre des autres animaux et ceci pour plusieurs raisons:
=> L'image d'un animal dévoré par un autre projète l'image de l'agression d'un homme par un chien
=> les vétérinaires comportementalistes indiquent que lorsqu'un animal attaque un autre animal, il existe un risque d'attaque d'un enfant
=> la mort de l'animal est très mal vécue par son propriétaire et par tous les témoins de l'accident.
- Troisièmement, les mesures seront inefficaces, si au lendemain d'un accident, on se contente d'euthanasier le chien. Certes, certains chiens particulièrement dangereux ne peuvent pas être conservés vivants sans qu'il existe des risques majeurs de nouveaux accidents graves. Ils doivent être obligatoirement euthanasiés. La lutte contre la délinquance nécessite de prendre des mesures pour éviter la récidive, c'est-à-dire en utilisant un autre chien aussi agressif que le premier.
3.2.2.2.- Propositions
Comme nous l'avons vu, le droit actuel permet déjà de nombreuses interventions. Il y a lieu cependant de renforcer la législation actuelle par quelques mesures précises qui permettent de rendre plus efficaces les mesures répressives.
3.2.2.2.1.- En cas d'accidents
- Définition de circonstances aggravantes lors d'accidents si le propriétaire ou le détenteur d'un chien qui l'a élevé ou entraîné à devenir agressif et dangereux. A ce titre, sur le plan juridique, il convient de prévoir dans de nouveaux articles du code pénal ces circonstances aggravantes notamment par voie de décrets en conseil d'Etat.
- Requalification des faits lors de circonstances aggravantes et ainsi de correctionnalisation de la procédure.
- Réalisation systématique de tests de comportement lors d'un accident conduisant à une interruption temporaire de travail de plus de 8 jours.
- Perte de possession d'un animal prononcé par le juge si l'animal est véritablement dangereux et si le détenteur est incapable de le maîtriser ou plus grave, cherche à l'utiliser à des fins agressives. Le juge peut prononcer l'enfermement définitif de l'animal ou l'euthanasie si le chien est reconnu dyssocialisé et non améliorable dans les conditions habituelles. Dans ce cas, la requalification des faits doit être systématique.
- Interdiction prononcée par un juge de la possession ou même la détention ultérieure d'un autre chien à la personne concernée.
3.2.2.2.2.- Mesures préventives à un accident
- Amélioration de la procédure des arrêtés préfectoraux, avec en particulier la réalisation de tests de comportement sur les animaux et évaluation de l'agressivité et dangerosité d'un animal.
- Perte de possession d'un animal prononcé par le juge dans les mêmes conditions que précédemment. Le juge peut aussi prononcer l'enfermement ou l'euthanasie de l'animal.
- Interdiction prononcée par un juge de la possession ou même la détention ultérieure d'un autre chien à la personne concernée en cas de récidive.
3.2.3. education canine
L'éducation canine est l'un des maillons essentiels de la prévention des accidents canins. Il s'agit d'une part, de favoriser l'enseignement à l'obéissance des chiens, d'autre part de limiter l'enseignement du mordant qui conduit parfois à accroître les risques d'accident.
3.2.3.1.- Favoriser l'enseignement de l'obéissance
- Dans tous les programmes de formation d'éducateur (bénévole ou professionnel) l'accent sera mis sur l'apprentissage à l'obéissance du chien.
- Tous les chiens de gardiennage doivent avoir subi un enseignement à l'obéissance.
- Le fait qu'un chien présentant des risques agressifs n'ait pas subi d'enseignement à l'obéissance sera considéré comme une circonstance aggravante.
3.2.3.2.- Limiter l'enseignement au mordant
3.2.3.2.1.- Principe
Il y a lieu aujourd'hui de limiter l'enseignement au mordant, en particulier lorsqu'il ne s'accompagne pas d'un enseignement à l'obéissance de qualité. Cependant, plusieurs précautions sont à prendre:
- Premièrement, une expression classique dit que la gueule du chien, c'est la main de l'homme. En effet, le chien prend par sa gueule. Ce fait est physiologique. Il y a lieu de faire la distinction entre la préhension et le mordant, ce qui, dans la réalité, n'est pas toujours si simple (un pit-bull qui reste accroché à une branche d'arbre par la gueule est-il en préhension ou en mordant?).
- Deuxièmement, il ne sert à rien de légiférer exclusivement sur l'enseignement du mordant par les éducateurs canins et par les clubs (Rapport Sarre), alors que les chiens des cités sont rarement dressés au mordants dans ces structures. Il y a lieu, tout au contraire, d'avoir une formation encadrée dans ces structures et l'interdiction d'enseignement au mordant en dehors de celles-ci.
3.2.3.2.2.- Propositions
- Obligation d'un certificat de capacité pour les éducateurs professionnels.
- Obligation d'une formation initiale (Diplôme Société Française de Cynotechnie - S.F.C.) pour les éducateurs bénévoles.
- Enseignement au mordant ne pouvant s'effectuer que dans des structures ayant un éducateur bénévole formé ou un éducateur professionnel certifié.
- Enseignement au mordant obligatoirement précédé d'un enseignement à l'obéissance sauf indication majeure.
- interdiction formelle de l'enseignement au mordant sur la voie publique ou chez les particuliers non agrées. A ce titre, une liste précise de techniques interdites d'enseignement au mordant est établie afin de faire la distinction entre mordant et préhension.
3.2.4. moralisation de l'activite commerciale
3.2.4.1.- L'identification Obligatoire
3.2.4.1.1.- Problématique
Actuellement, l'obligation d'identification d'un chien dont la propriété a été cédée, n'est pas mise en application. L'un des obstacles est lié au fait que seul le cédant a l'obligation de faire identifier l'animal et non l'acquéreur. Ce dernier n'est donc pas sanctionnable si son chien n'est pas tatoué.
Ce défaut d'identification conduit à de nombreuses difficultés:
- Impossibilité d'identifier avec certitude des animaux dangereux
- Impossibilité d'identifier avec certitude le propriétaire d'un animal dangereux
- Difficulté dans la mise en évidence des trafics d'animaux (en particulier les vols et les réseaux d'élevage clandestin ).
Cependant, à elle seule, l'identification ne suffit pas. Il s'agit d'organiser un véritable contrôle des filières et, en particulier, qu'il soit possible de trouver l'origine parentale d'un chiot.
Enfin, une difficulté technique demeure: aller vérifier le numéro d'identification dans l'oreille ou sur la cuisse d'un chien dangereux n'est pas toujours dénué de risques.
3.2.4.1.2.- Propositions
- Identification obligatoire de tous les chiots à partir de 7 semaines
- Sur la carte d'identification et dans le fichier central doivent être indiqués des renseignements complémentaires relatifs à l'éleveur ou à l'importateur et le numéro d'identification de la mère et éventuellement du père.
- Sanction sévère lors d'absence d'identification levée. Cette sanction sera levée si l'identification s'effectue dans le mois suivant la contravention.
- Sanction très sévère lors de falsifications de l'identification ou des renseignements complémentaires.
3.2.4.2.- Elevage - Vente
3.2.4.2.1.- Problématique
Les conditions d'élevage sont primordiales sur l'équilibre du chien.
Il a donc lieu de moraliser l'élevage commerciale afin d'éviter les grandes erreurs qui conduiront à provoquer des troubles de comportement chez les chiots et les rendront inaptes à pouvoir vivre correctement en ville.
Dans ce cadre, des propositions doivent être faites afin de pouvoir intervenir sur les élevages clandestins pratiquées dans les caves des cités.
Il est aussi nécessaire de moraliser la vente des animaux de compagnie, en particulier en s'intéressant aux conditions d'importation des animaux, aux informations nécessaires au moment de la vente, à la formation des vendeurs,...
3.2.4.2.2.- Propositions
Dans le rapport définitif seront détaillées les principales propositions qui seront extraites des deux rapports « L'animal et le Citadin » et « Pour une nouvelle culture de l'animal » ainsi que du projet de loi qu'avait déposé Philippe VASSEUR.
Conclusion
Au terme de cette étude, nous pouvons affirmer que l'interdiction des Pitbulls n'est pas une mesure qui apportera une amélioration de la situation. Elle conduira plutôt à une aggravation.
Le Droit positif actuel, basé sur le principe de responsabilité individuelle, et qui a nettement évolué dans les dernières années avec des avancées majeures comme l'article 19 de la Loi du 11 juillet 1996 permet d'intervenir dans toutes les situations tant à titre préventif qu'à titre répressif. Sa mise en application plus fréquente devrait rétablir une situation actuellement incontrôlée. Il est vrai que le dispositif juridique en vigueur pourrait être encore amélioré. Notre souhait est de contribuer à mettre fin à l'utilisation du chien à des fins agressives et répréhensibles mais non pas mettre fin aux jours des chiens eux-mêmes. Incriminons les auteurs humains sans toutefois nier la responsabilité du couple Maître/Chien.
Au-delà de ce constat, il est important de souligner que de nombreux accidents avec des chiens sont dus, aujourd'hui, à la méconnaissance qu'ont les citadins du comportement des animaux de compagnie en général et de leur animal en particulier.
Parce que la présence de l'animal, comme celle de l'arbre est indispensable à la vie de nos concitoyens citadins, il est urgent d'intervenir à deux niveaux :
1- Moraliser l'activité commerciale liée à l'animal afin qu'au-delà de l'acte d'achat le citadin puisse trouver un compagnon qui lui soit adapté.
2- Créer les conditions afin que nos concitoyens puissent mieux connaître le comportement animal.
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[1] Source: Tarif R.C. et P.J. - 01/97, Continental.
[2] Docteur Nelly Vilmer, Intégration du chien dans la ville en France,Thèse pour le doctorat vétérinaire, Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, 1995.
[3]Loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, article 10 : «Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.»
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